15. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque le président, son remplaçant ou la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
Décision 83-06-10, a. 15; D. 570-91, a. 7.